Jurisprudence

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GPA à l’étranger : deux conceptions de l’ordre public face à face

Peut-on reconnaître en France une filiation légalement établie à l’étranger à la suite d’une GPA alors même que cette pratique demeure interdite par le droit français ? Derrière cette question se sont affrontées devant l’Assemblée plénière deux conceptions juridiquement solides de l’ordre public international. Le 3 juillet 2026, la Cour de cassation a tranché.


Les faits sont simples à raconter. Un couple d’hommes français résidant au Canada a eu recours à deux gestations pour autrui au Canada, dont sont nés trois enfants. Des décisions de justice canadiennes ont établi les deux hommes comme pères légaux des enfants. Ils ont ensuite demandé que ces décisions puissent produire leurs effets en France.

L’exequatur est la procédure permettant à une décision rendue par un juge étranger d’être reconnue et de produire ses effets en France.

La cour d’appel de Paris avait accordé cet exequatur, mais en considérant que les décisions canadiennes produiraient en France les effets d’une adoption plénière. Les affaires sont finalement arrivées devant l’Assemblée plénière, la formation la plus solennelle de la Cour de cassation, sous les pourvois n° 24-50.028 et 24-50.029.

Toute l’affaire tient dans une question plus subtile qu’elle n’en a l’air : que doit faire le droit français lorsqu’une situation qu’il interdit de créer sur son territoire a déjà légalement produit à l’étranger une filiation concernant des enfants qui, eux, existent et disposent déjà d’une identité familiale ?

Une filiation existe déjà : peut-on demander aux enfants de recommencer leur histoire en France ?

Trouver un équilibre : protéger les enfants sans renoncer au contrôle

Devant l’Assemblée plénière, la position des familles a été défendue par Me Alice Meier-Bourdeau, avocate au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Sa thèse ne consiste pas à demander à la Cour de banaliser ou d’autoriser la GPA en France. Le raisonnement est au contraire de rechercher un équilibre : maintenir la prohibition française de la GPA, conserver un contrôle effectif sur les situations constituées à l’étranger, lutter contre les dérives possibles de cette pratique — mais ne pas faire supporter aux enfants déjà nés les conséquences juridiques de cette réprobation.

Reconnaître la filiation d’un enfant ne signifie pas faire entrer la GPA elle-même dans l’ordre juridique français. Deux formules de la plaidoirie résument cette idée :

« Ce n’est pas la GPA que vous faites entrer dans l’ordre juridique français, ce sont les enfants que vous empêchez d’en sortir. »

« L’enfant ne peut et ne devrait jamais être sacrifié au nom de la réprobation d’une pratique qui le dépasse. »


Me Alice Meier-Bourdeau, avocate au Conseil d’État et à la Cour de cassation


La reconnaissance par exequatur n’est pas « contra legem »

Le deuxième axe de la plaidoirie porte sur la conformité au droit français. Le législateur n’a pas voulu que les filiations issues d’une GPA étrangère échappent à tout contrôle. Mais précisément, l’exequatur comporte un contrôle juridictionnel : le juge français doit vérifier les exigences propres à la reconnaissance d’une décision étrangère, notamment sa conformité à l’ordre public international et les garanties entourant la situation.

La question n’est donc pas « reconnaissance automatique ou interdiction totale ? », mais : le contrôle exercé dans le cadre de l’exequatur est-il suffisant pour garantir le respect des exigences françaises ? La réponse défendue par Me Meier-Bourdeau est oui : les garanties sont présentes et le juge conserve un véritable pouvoir de contrôle. Cette idée annonce d’ailleurs la solution finalement retenue par l’Assemblée plénière, qui exige notamment que la décision étrangère permette de vérifier le consentement des parties, en particulier celui de la mère porteuse : l’exequatur suppose un contrôle juridictionnel effectif, et il ne suffit pas de constater l’existence d’un jugement étranger.

Pourquoi imposer une adoption supplémentaire ?

Le troisième axe est celui de la protection concrète de l’enfant. Imposer une adoption en France crée une procédure supplémentaire, longue, alors qu’une procédure d’établissement du lien de filiation a déjà eu lieu à l’étranger. Concrètement :

  • avant l’aboutissement de cette nouvelle procédure, la filiation n’est pas pleinement reconnue en France ;

  • l’enfant demeure dans une incertitude juridique, et cette attente peut durer ;

  • elle ajoute une nouvelle procédure à une situation familiale déjà juridiquement constituée.

C’est ce que la plaidoirie décrit comme « une parenthèse juridique » : lorsqu’une décision étrangère offre les garanties nécessaires et établit déjà une filiation, faut-il réellement obliger l’enfant à passer par une seconde procédure pour retrouver en France un lien juridique dont il dispose déjà ailleurs ?

Pour la défense, l’exequatur immédiat n’efface donc ni l’interdit français ni le contrôle du juge ; il évite principalement de prolonger inutilement l’incertitude juridique de l’enfant.

Mais que reste-t-il d’un interdit français si l’on reconnaît ses effets lorsqu’il est contourné à l’étranger ?

Pourquoi ce débat devait-il être à nouveau tranché au plus haut niveau ? Selon les éléments exposés à l’audience, la question concerne plusieurs centaines de couples français — l’ordre de grandeur évoqué lors des débats étant de 200 à 500 couples, sans qu’il s’agisse d’une statistique officiellement établie par la Cour.

Le contentieux a par ailleurs évolué. Pendant longtemps, les débats relatifs aux GPA étrangères ont beaucoup porté sur la transcription des actes d’état civil étrangers. Avec l’évolution du droit, notamment les réformes de bioéthique de 2021, la question se déplace ici vers l’exequatur de décisions judiciaires étrangères. C’est ce déplacement qui justifiait, selon le procureur général, un nouvel examen de principe par l’Assemblée plénière.

Le cœur de la thèse : l’ordre public international de fond

L’axe principal du ministère public concerne la conformité des décisions canadiennes à l’ordre public international français de fond. La prohibition française de la GPA repose sur un double environnement, civil et pénal. Pour la dimension civile, les principes bioéthiques français sont notamment attachés :

  • au respect de la dignité humaine ;

  • à l’intégrité du corps humain et à son inviolabilité ;

  • à l’indisponibilité du corps humain ;

  • à sa non-patrimonialisation.

Les objections avancées sont à la fois médicales, éthiques et juridiques : risque d’atteinte à l’autonomie réelle de la mère porteuse, risque de marchandisation ou de patrimonialisation du corps, risque de réification de l’enfant à naître, et nécessité de conserver une cohérence entre la prohibition interne et les effets reconnus aux situations étrangères. La Cour de cassation elle-même rappelle dans ses arrêts que la prohibition de la GPA constitue un principe essentiel du droit français, lié à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine.

Le risque de contourner les choix du législateur

Le législateur français a déjà organisé les conditions dans lesquelles certains actes d’état civil étrangers peuvent produire des effets en France. Dès lors, permettre par la voie de l’exequatur ce que les règles relatives à la transcription encadrent strictement peut être analysé comme un déplacement du problème juridique, voire comme un contournement des critères déjà posés.

La question du ministère public n’est donc pas seulement de savoir si les enfants doivent être protégés — cela ne fait guère débat — mais de savoir si l’exequatur peut devenir une voie plus large de reconnaissance sans neutraliser les choix opérés par le législateur français.

Accepter la reconnaissance directe reviendrait ainsi, selon le ministère public, à affaiblir la prohibition française de la GPA : l’interdit demeurerait formellement dans la loi, mais ses effets concrets s’effaceraient dès lors que la pratique aurait été réalisée à l’étranger.

Cet affaiblissement soulèverait en outre une question d’égalité : la prohibition s’appliquerait surtout aux parents qui n’ont pas les moyens de se rendre dans un pays autorisant la GPA, tandis que ceux qui le peuvent obtiendraient ensuite l’exequatur en France. L’interdit resterait donc surtout en vigueur pour les familles les plus modestes, et non pour les plus aisées.

Une voie existe déjà en droit interne : l’adoption

Le droit français prévoit déjà une possibilité d’établissement du lien de filiation : l’adoption. Dès lors, selon cette conception, refuser l’exequatur direct ne signifie pas nécessairement abandonner l’enfant dans un vide juridique définitif — une voie interne existe pour établir juridiquement le lien.

C’est ici que le désaccord entre les deux thèses apparaît le plus nettement. Pour le ministère public, l’existence de cette voie permet de concilier l’interdit français et la protection de l’enfant. Pour la défense, imposer cette seconde procédure produit précisément l’incertitude et le délai qu’il convient d’éviter.


Le procureur général près la Cour de cassation lors de l’audience publique


Deux thèses. Un même ordre public.

Le désaccord ne porte donc pas sur la nécessité de protéger les enfants, ni sur l’existence de l’interdit français de la GPA. Les deux thèses partent de ces deux constats. Elles divergent sur la manière de les articuler.

Pour la défense, l’exequatur permet précisément cette conciliation : il protège l’enfant tout en maintenant un contrôle judiciaire réel. Pour le ministère public, une reconnaissance directe risque au contraire d’affaiblir la portée d’un interdit que le législateur et le droit bioéthique français ont expressément entendu préserver, alors qu’une voie interne d’établissement du lien existe déjà.

La question n’est donc pas de choisir entre l’ordre public et les droits de l’enfant, mais de déterminer ce que l’ordre public international français exige lorsqu’il doit protéger les deux.

La Cour choisit la conciliation

L’Assemblée plénière ne remet absolument pas en cause l’interdiction française de la GPA. Mais sa solution répond aux deux grandes objections qui s’affrontaient devant elle. À la défense, elle donne raison sur le principe : cet interdit ne peut, à lui seul, justifier le refus de reconnaître une décision étrangère établissant la filiation — un refus qui maintiendrait les enfants dans une incertitude juridique alors qu’ils disposent déjà d’une filiation légalement établie à l’étranger.

Mais la reconnaissance n’est pas automatique. L’exequatur devient précisément le lieu du contrôle juridictionnel. Le juge français doit pouvoir vérifier les garanties entourant la décision étrangère, et notamment :

  • l’identité et la qualité des personnes ayant participé au projet parental ;

  • le consentement des parties à la convention — tout particulièrement celui de la mère porteuse ;

  • les modalités de ce consentement et ses conséquences concernant les droits parentaux.

Dans ces affaires, les conventions produites devant la Cour de cassation lui ont permis de procéder elle-même au contrôle nécessaire. L’Assemblée plénière a donc finalement accordé l’exequatur des deux décisions canadiennes.

L’Assemblée plénière ne choisit donc pas une reconnaissance automatique. Elle construit une reconnaissance sous contrôle : motivation suffisante de la décision étrangère, examen du consentement des parties — tout particulièrement celui de la mère porteuse — et contrôle permettant notamment d’écarter des situations contraires à l’ordre public.

Reconnaître n’est pas réécrire

Le second apport des décisions est tout aussi important. La cour d’appel avait accordé l’exequatur, mais décidé que les jugements canadiens produiraient en France les effets d’une adoption plénière. L’Assemblée plénière refuse cette transformation.

Le principe est simple : le juge de l’exequatur contrôle la régularité internationale d’une décision étrangère ; il n’a pas vocation à rejuger l’affaire ni à transformer cette décision en une institution française différente. Les décisions canadiennes avaient établi une filiation ; elles n’avaient pas prononcé une adoption. Une fois reconnue en France, cette filiation doit donc produire ses effets en tant que filiation.

Pour l’étudiant en droit, deux notions apparaissent ici clairement :

  • l’interdiction de la révision au fond : le juge de l’exequatur ne rejuge pas le litige étranger ;

  • la possibilité d’adaptation, uniquement lorsqu’elle est nécessaire à l’intégration de la décision étrangère dans l’ordre juridique français, sans la dénaturer.

Concrètement, les décisions établissant deux filiations paternelles pourront être transcrites, à l’égard des deux pères, sur les registres français de l’état civil.

Une décision dont nous nous réjouissons

Nous nous réjouissons sincèrement de l’issue de ces affaires et adressons toutes nos félicitations à Me Alice Meier-Bourdeau, avocate au Conseil d’État et à la Cour de cassation, qui a défendu les familles concernées devant l’Assemblée plénière.

Cette satisfaction n’efface rien de la difficulté du débat. La thèse soutenue par le ministère public était juridiquement sérieuse : préserver la cohérence de l’interdit français et empêcher que la circulation internationale des décisions ne prive cet interdit de toute portée réelle est une préoccupation légitime.

Mais la solution retenue nous paraît atteindre un équilibre particulièrement important : maintenir un contrôle juridictionnel réel tout en évitant que les enfants ne demeurent pendant des mois ou des années dans l’incertitude quant à une filiation pourtant déjà établie.

Pour nos propres clients confrontés à des situations familiales constituées à l’étranger, ces arrêts apportent un cadre plus clair et plus sécurisant.

Et surtout, ils rappellent qu’un enfant ne doit pas devenir le lieu juridique où se règle, après sa naissance, la réprobation d’une pratique qu’il n’a évidemment pas choisie.


Me Alice Meier-Bourdeau et le procureur général M. Rémy Heitz devant l’Assemblée plénière


Un équilibre plutôt qu’un effacement

Les décisions du 3 juillet ne font donc disparaître ni l’interdiction française de la GPA, ni le contrôle du juge français. Elles organisent leur articulation avec une autre exigence : la protection de l’enfant une fois celui-ci né et sa filiation légalement établie à l’étranger. C’est sans doute là leur principal apport.

La question n’était pas de choisir abstraitement entre l’ordre public et l’enfant. Elle était de déterminer comment l’ordre public français pouvait aussi protéger l’enfant.

Pour comprendre

Exequatur — procédure permettant de reconnaître en France et d’y faire produire des effets à une décision de justice étrangère.

Ordre public international — ensemble des principes essentiels auxquels le droit français refuse qu’une décision étrangère porte atteinte lorsqu’elle doit produire des effets en France.

Révision au fond — le juge de l’exequatur ne rejugera pas l’affaire étrangère comme s’il était saisi une seconde fois du litige.

Assemblée plénière — formation la plus solennelle de la Cour de cassation, réunie notamment pour trancher des questions juridiques de principe.

Sources

Cour de cassation, Assemblée plénière, 3 juillet 2026, pourvois n° 24-50.028 et 24-50.029.

Cour de cassation, communication du 3 juillet 2026, « GPA à l’étranger et effets en France d’un jugement étranger » — courdecassation.fr

Audience publique de l’Assemblée plénière du 22 mai 2026.

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